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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique)


Le psychologue peut signer un contrat avec la plateforme pour effectuer les évaluations prévues au contrat type, les interventions, ou les deux.
Le médecin coordonnateur de la plateforme peut déclencher un forfait comprenant :


- une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant ;
- une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant incluant des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel
- des interventions comprenant un nombre de séances minimum défini par le contrat type.


Le médecin coordonnateur de la plateforme peut prescrire une première évaluation ou une évaluation complémentaire ou des interventions auprès de l'enfant au cours du parcours de bilan et d'intervention d'un enfant déjà validé par la plateforme.