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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique)


L'expertise du psychologue devra lui permettre de proposer une approche personnalisée et réajustée, en fonction des compétences de l'enfant et des besoins identifiés lors des bilans établis en partenariat avec la famille.
Cette expertise se définit par la capacité acquise dans le cadre du titre de psychologue [art. 44 de la loi de n° 85-772 du 25 juillet 1985], de formations complémentaires et d'expériences professionnelles.
La maîtrise des différents outils cités en annexe se fonde sur :


- la connaissance des cadres théoriques, méthodologiques et psychométriques sous-jacents ;
- la capacité à les intégrer dans une démarche d'intervention tenant compte de l'enfant dans ses différents milieux de vie.


Elle permet de proposer un programme d'accompagnement de l'enfant et de sa famille, famille d'accueil, référents éducatifs, ou aidant, qui doit répondre aux besoins de l'enfant, contribuer à l'émergence et au développement de ses fonctions cognitives, affectives, sociales, et adaptatives.