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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique)


Le parcours de bilan et d'intervention précoce prévu à l'article L. 2135-1 du code de la santé publique peut inclure des prestations d'un psychologue qui propose un programme individualisé d'intervention fonctionnelle sur la base de l'évaluation initiale.
Le psychologue :


- réalise une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l'enfant dans ses milieux de vie notamment en famille, à la crèche, et à l'école ;
- prend en compte la demande et l'expertise de la famille ;
- établit les objectifs et les modalités de l'intervention ;
- met en œuvre l'intervention proposée ;
- évalue les bénéfices de l'intervention au regard des objectifs et des modalités proposés.