Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :
1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du II de l'article R. 72 du code électoral ;
2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 76 et R. 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des procurations de leur commune ;
3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.