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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 portant application de l'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 portant application de l'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)


Le montant annuel des revenus tirés de l'activité économique réduite en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est égal au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales.

Lorsque les revenus dégagés par l'activité économique réduite dépassent ce montant, la personne exerçant ladite activité cesse définitivement, l'année suivant celle au cours de laquelle ce montant a été dépassé, de bénéficier de l'affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

En cas de cessation par l'intéressé de l'exercice de l'activité économique réduite ou de décision de l'association agréée de mettre fin à l'accompagnement de cette personne, il appartient à l'association d'en informer l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. L’organisme unique en informe l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) compétente et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’assurance chômage. Dans un délai d'un mois à compter de l’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-7 du code de commerce, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) informe l'intéressé qu'il est mis fin à son affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.