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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement)

Aux fins du présent arrêté, on entend par tiers une personne impartiale et objective dans l'exercice de son activité, indépendante notamment de la personne réalisant l'opération de valorisation du déchet. Ce tiers est accrédité pour la certification NF EN ISO 14001 dans le domaine d'activité correspondant à la sortie du statut de déchet suivant la norme internationale, sauf mention contraire dans les arrêtés pris en application du D. 541-12-11, qui pourront mentionner des normes spécifiques aux flux concernés ou leurs équivalents.