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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit)


Dans le cas où la convention prévue à l'article 4 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation de factures acquittées par lui.
Le montant de prise en charge des honoraires par le ministère de la défense est limité par des plafonds horaires fixés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 26 janvier 2017 susvisé.