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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit)


Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le ministère de la défense peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un montant forfaitaire, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le ministère de la défense règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé.