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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit)


La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée, qui peut être celle d'une instance. Elle peut être accordée pour une phase déterminée d'une procédure juridictionnelle. La prolongation de la prise en charge au titre d'une instance suivante ou d'une phase ultérieure de la procédure juridictionnelle fait l'objet d'une nouvelle demande et d'une nouvelle décision du ministre de la défense.