Article D161-2-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D161-2-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.