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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement)

Le tiers fournit après chaque contrôle un rapport d'expertise à la personne réalisant l'opération de valorisation. Ce tiers est tenu de signaler au préfet toute non-conformité à l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pris en application de l'article D. 541-12-11. Toute non-conformité entraîne un déclassement des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet.

Le rapport d'expertise s'appuie sur les éléments décrits à l'article 9. La personne réalisant l'opération de valorisation conserve les rapports d'expertise pendant trois ans, sauf mention particulière dans l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, et les met à disposition de tout agent habilité par l'article L. 541-44 du code de l'environnement.