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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement)


Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 du code de la santé publique, la durée des parcours de bilan et intervention précoce pris en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 2135-1 du même code qui ont été interrompus en raison de la situation sanitaire liée à la covid-19 et dont le terme vient à échéance après l'entrée en vigueur du présent décret peut être prolongée, sur décision d'un médecin de la plateforme de coordination et d'orientation prévue à l'article R. 2135-1 du même code, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la fin de la période prévue à l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée.