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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement)


Lorsque la prise en charge des prestations mentionnées au III de l'article R. 2135-2 du code de la santé publique a fait l'objet, en application du quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 du même code, d'une prolongation toujours en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elle peut être renouvelée à son expiration pour une nouvelle durée de six mois dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2135-1 du même code.