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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est suspendu :

1° Jusqu'au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

2° Jusqu'au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

3° Jusqu'au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation. Ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.

Pendant le temps scolaire, un accueil est assuré au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans les conditions fixées à l'article 36.

Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis, à titre individuel et sur convocation, dans les établissements relevant du présent article.

Les prestations d'hébergement mentionnées au premier alinéa sont en outre maintenues pour les usagers qui doivent se présenter aux épreuves d'un concours ou sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.