L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.
Jusqu'au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par les établissements mentionnés au présent article se déroulent à distance, à l'exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé mentionnées au titre III du livre VI du code de l'éducation.