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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


I.-Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :

1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;

2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;

3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;

4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.

II.-Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions du II bis est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. L'activité de retrait de commandes à l'intérieur des centres commerciaux relevant du présent alinéa, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, est également interdite.

Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :

-Commerce de détail de produits surgelés ;

-Commerce d'alimentation générale ;

-Supérettes ;

-Supermarchés ;

-Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;

-Hypermarchés ;

-Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

-Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

-Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

-Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

-Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

-Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

II bis.-La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes :

1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;

2° Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

II ter.-Lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet de département peut réduire la surface mentionnée aux II et II bis du présent article.

III.-Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 19 heures, sauf pour les activités suivantes :

-entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

-distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;

-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

-hôtels et hébergement similaire ;

-location et location-bail de véhicules automobiles ;

-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

-blanchisserie-teinturerie de gros ;

-commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent III ;

-services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;

-cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;

-laboratoires d'analyse ;

-refuges et fourrières ;

-services de transport ;

-toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;

-services funéraires.

IV.- Les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé en application des II à II ter ne peuvent accueillir du public entre 6 heures et 19 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

-entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

-commerce d'équipements automobiles ;

-commerce et réparation de motocycles et cycles ;

-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

-commerce de détail de produits surgelés ;

-commerce de détail de livres ;

-commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;

-commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

-boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

-commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;

-autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

-commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;

-commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

-commerces de détail d'optique ;

-commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;

-commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;

-commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

-location et location-bail de véhicules automobiles ;

-location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;

-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

-réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;

-réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;

-réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;

-réparation d'équipements de communication ;

-blanchisserie-teinturerie ;

-blanchisserie-teinturerie de gros ;

-blanchisserie-teinturerie de détail ;

-activités financières et d'assurance ;

-commerce de gros ;

-garde-meubles ;

-services de coiffure ;

-services de réparation et entretien d'instruments de musique ;

-commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;

-commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.

IV bis.-Sans préjudice des dispositions des I à IV du présent article, entre 6 heures et 19 heures :

1° Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;

2° Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au IV. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.