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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.

II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I peuvent continuer à accueillir du public pour :


-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

-les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret ;

-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;

-les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, à l'exception des activités physiques et sportives.


Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :


-les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret ;

-les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.


III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.