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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-392 du 2 avril 2021 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-392 du 2 avril 2021 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19)


Le président du conseil départemental fixe le montant définitif alloué aux services au titre du maintien de leurs financements :


- à la clôture de l'exercice pour les services soumis à tarification en application de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- au moment du dialogue de gestion pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile avec lesquels ils ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 du même code ;
- au plus tôt le 15 mars 2022 et au plus tard le 30 juin 2022, pour les services autorisés en application de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.


Ce montant tient compte des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.
La prise en compte des recettes perçues ne donne lieu à récupération par le président du conseil départemental que lorsque le cumul entre ces recettes et les financements alloués par le département a eu pour effet le versement de financements supérieurs au prix de facturation du service sur le périmètre d'activité dont le financement est maintenu pour la période d'application du présent décret.
La récupération peut être effectuée sur une période pluriannuelle en fonction de la situation financière du service.
Une convention entre le président du conseil départemental et le service d'aide et d'accompagnement à domicile organise les modalités de contrôle, de transmission de pièces justificatives et de récupération lorsqu'ils n'ont pas conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'ils sont autorisés en application de l'article L. 313-1-2 du même code. Le conventionnement peut intervenir après le versement des financements aux services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Pour les services soumis à tarification en application de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs applicables au titre de l'exercice budgétaire 2021 ne peuvent être minorés à raison des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.