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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-19)


Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :
1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
2° Si le respect des mesures barrières prescrites pour faire face à l'épidémie de covid-19 le justifie, le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.