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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret.

Le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.