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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés transmise par l’organisme unique.

Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le président porte à la connaissance de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce les informations et pièces indiquées à l’article R. 123-7 du même code, dans les conditions prévues par ce même article et délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.

L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.

II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.

Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Cette décision et ces motifs sont portés à la connaissance de l’organisme unique dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. La notification au demandeur est réalisée par l’organisme unique par voie électronique, mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont portées à la connaissance de l’organisme unique susvisé dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. Elles font l’objet d’une notification par voie électronique à la personne immatriculée par l’organisme unique.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique, le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent par l’intermédiaire de l’organisme unique, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.

Le président informe également de ces mêmes décisions et selon les mêmes modalités l'Institut national de la statistique et des études économiques.