Avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Le producteur certifie dans cette attestation :
- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 5° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'annexe 1 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif demandé.
L'entreprise ayant réalisé l'installation certifie également que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.
Un modèle d'attestation est mis à disposition à cet effet par l'acheteur. Cette attestation mentionne la date d'achèvement de l'installation, laquelle correspond à la date de délivrance du Consuel.
Le producteur tient une copie de cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.