Articles

Article R5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R. 123-16 du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.

La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.