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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Activité marginale.

L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile par l'organisme en tant qu'organisme de formation ou organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir.

Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile ou durant les journées portes ouvertes dans la limite de six journées portes ouvertes par an ne sont pas comprises dans ce décompte.

Les journées portes ouvertes sont celles organisées pour encourager le développement de l'aviation légère :


-pendant lesquelles, les éventuelles évolutions ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination, et

-qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface.