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Article R613-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R613-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.