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Article L263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.