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Article L4251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


I.-La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée à l'accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II.-Les articles L. 5321-1, L. 5332-11 à L. 5332-15, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer.