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Article L5773-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5773-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 sont applicables en Polynésie française.

Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21, L. 5336-1 à L. 5336-2, L. 5336-8 et L. 5336-10 à L. 5336-10-1 s'appliquent dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.

Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.