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Article L5336-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5336-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents et fonctionnaires chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.