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Article L5332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :

1° Les autorités portuaires ;

2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;

3° Les exploitants d'installations portuaires ;

4° Les compagnies de transport maritime ;

5° Les prestataires de services portuaires ;

6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;

7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;

8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.