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Article L5332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.