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Article L5332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.

Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.

L'autorité administrative en assure la publicité.