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Article L5332-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5332-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.

Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.