I.-La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II.-Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
III.-Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.