I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.
Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai de deux jours à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.
IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.
Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.