Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.