I. - Pour l'application des articles D. 131-2 et D. 131-2-1 du code du sport, sont habilitées à enregistrer les données mentionnées au 1° de l'article 2 relatives aux personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 du même code dans le portail « SI Dépose » et à consulter ces mêmes données, à des fins de correction, les personnes habilitées par la direction des sports dans chaque fédération sportive.
II. - Sont habilités à accéder aux données enregistrées dans le portail « SI Retour » à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction des sports désignés par le directeur des sports ;
2° Les agents de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative désignés par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
III. - Sans être habilités à accéder au portail « SI Retour », sont destinataires des données enregistrées dans ce portail les agents des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et les agents du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désignés par le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, ou par le chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, sont également destinataires des données enregistrées dans le portail « SI Retour » les agents de la direction générale des populations désignés par le directeur général des populations en Guyane, et les agents de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population désignés par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.