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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Innovation » : introduction dans le système ferroviaire d'un produit ou d'un procédé, nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé dans un matériel roulant et ou sur une infrastructure autorisée.
Deux types d'innovations sont ainsi caractérisés : les innovations de produits, entendus comme biens ou services, et de procédés.
Le caractère significatif de l'amélioration du produit ou du procédé est apprécié par le demandeur ;
2° « Impact significatif sur la sécurité » ou « en matière de sécurité » : l'impact significatif sur la sécurité au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé ;
3° « Composant nouveau » : tout composant d'un véhicule autorisé qui découle d'une solution existante déjà mise sur le marché et qui est défini par des normes ou règles de l'art ;
4° « Autorisation d'une catégorie d'essais » : une autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à un organisme d'essais de réaliser des essais de même nature, dans des conditions techniques et organisationnelles identiques, sur la base d'un manuel de catégorie d'essais ;
5° « Organisme d'essais » : un organisme accrédité pour une typologie d'essais selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou, lorsqu'il n'existe pas de référentiel technique correspondant à l'essai envisagé, un organisme qui justifie auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire du respect d'exigences organisationnelles équivalentes par la fourniture de l'élément mentionné au u de l'article 21 ;
6° « Essai » : une ou plusieurs circulations d'un véhicule ou d'un train qui visent à tester les performances techniques et fonctionnelles d'un sous-système dans des conditions dérogatoires à la réglementation technique applicable au système ferroviaire ;
7° « Essai d'intégration » : essai en circulation permettant de vérifier et de valider principalement le montage, les interfaces et le bon fonctionnement d'un composant dans son environnement définitif, qu'il s'agisse de l'infrastructure ou du matériel roulant ;
8° « Essai dynamique » : essai en circulation permettant de vérifier les performances, le bon fonctionnement et la compatibilité technique d'une infrastructure avec un matériel roulant, et inversement, en garantissant le niveau de sécurité requis et l'interopérabilité ;
9° « Survitesse » : vitesse supérieure à celle autorisée pour un matériel roulant ou pour une infrastructure en état de fonctionnement nominal dans le système ferroviaire ;
10° « Expert » : personne physique disposant de connaissances techniques, d'une expérience pratique dans un domaine et dont les compétences professionnelles dans ce domaine ont été éprouvées. Il répond aux exigences prévues à l'article 21 ;
11° « Exploitant ferroviaire » : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ;
12° « Demandeur » : un exploitant ferroviaire, un organisme d'essais ou un fabricant demandant une autorisation temporaire d'essais auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Pour les catégories d'essais, le demandeur est un organisme d'essais ;
13° « Equipe de conduite » : l'ensemble des membres du personnel participant à la conduite lors de la circulation d'essai et présents en cabine de conduite ;
14° « Chef d'essai » : la personne responsable sur le plan opérationnel de la circulation d'essai et placée sous la responsabilité du demandeur.