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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


Dans le cadre du contrôle et du suivi des approbations et des autorisations délivrées, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut procéder à des contrôles, programmés ou inopinés.
En cas d'écart constaté, et en fonction de la criticité du risque, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut adresser une notification au titulaire de l'autorisation ou de l'approbation lui demandant de prendre dans un délai fixé des mesures correctrices. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également lui notifier une décision de suspension, de retrait ou de restriction de l'autorisation ou de l'approbation délivrée.