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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


Afin de garantir l'impartialité des évaluations, l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques qui réalise le rapport mentionné à l'article 32 ne peut établir le rapport requis dans le cadre de la demande d'autorisation de mise en service de la ligne.