La demande d'autorisation de catégorie d'essais est présentée par un organisme d'essai.
Pour faire l'objet d'une autorisation de catégorie d'essais mentionnée à l'article 155 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, les essais doivent :
- présenter un faible niveau de risque pour la sécurité des circulations et en aucun cas prévoir la mise en place de mesures de couverture de risques inhabituelles. Le niveau de risque est apprécié par le demandeur ;
- pour leur réalisation en sécurité, ne présenter aucun aspect novateur ;
- répondre à un procédé d'exécution répétitif faisant appel à des mécanismes techniques et organisationnels identiques.
Une circulation conformément à une catégorie d'essais ne peut être réalisée qu'après l'obtention d'une autorisation de catégorie d'essais délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de la démonstration par le demandeur, pour une catégorie d'essais donnée, de sa capacité à réaliser, en sécurité, de façon pérenne des essais répétables.
Le demandeur démontre dans les dossiers requis que les processus de réalisation et les mesures de couverture des risques sont identiques et répétitifs.
Le demandeur qui souhaite réaliser des essais conformément à une catégorie d'essais doit obtenir de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire l'approbation d'un manuel de catégories d'essais et une autorisation de catégorie d'essais.