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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


A l'issue de l'évaluation de la demande, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire notifie sa décision au demandeur par voie électronique, par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception.
En cours d'évaluation, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander des informations ou des pièces complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable pour les transmettre y compris tout élément justifiant que le demandeur ou l'exploitant ferroviaire présente les garanties suffisantes.
Dans ce cas, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut suspendre le délai d'évaluation jusqu'à la transmission des éléments demandés.
L'autorisation tient compte de la date et de la durée souhaitées par le demandeur dans sa demande et en tout état de cause est délivrée pour une durée maximale d'un an.
Pour délivrer l'autorisation, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire s'appuie sur l'avis de l'expert ainsi que sur sa propre évaluation de la pertinence de l'identification des risques et des mesures de couvertures.
L'autorisation temporaire délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire vaut acceptation des conditions de réalisation de l'essai définies par le demandeur dans son dossier, y compris celles des éventuels acheminements.
En cas de modification des conditions selon lesquelles l'autorisation a été délivrée, le demandeur applique le règlement (UE) 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé afin de déterminer si une nouvelle autorisation est nécessaire.
Lorsqu'une nouvelle autorisation n'est pas nécessaire, le demandeur informe néanmoins l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de la modification dans les meilleurs délais.