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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


Le dossier de demande présente les conditions de réalisation de la circulation d'essai et les dispositions prises pour satisfaire aux exigences de sécurité.
A cette fin, il présente les risques de la circulation en essai, les mesures pour les maîtriser et garantir que le véhicule en essai est apte à circuler pendant toute la durée de l'essai dans les conditions prévues sans engager la sécurité de l'exploitation.
Il présente également les éléments permettant d'attester que le demandeur possède les garanties suffisantes en termes de méthodologie, d'instrumentation et de connaissance du réseau concerné.
Le dossier de demande contient les éléments suivants :
a) Raison sociale du demandeur et, le cas échéant, raison sociale de l'entité qui l'a mandaté ;
b) Description synthétique du véhicule ;
c) Nature et finalité de l'essai, itinéraires prévus sur le réseau visé à l'article 1er du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, spécificités de l'essai ;
d) Ensemble des écarts par rapport à la réglementation technique et d'exploitation ;
e) Conditions de réalisation de l'essai d'un point de vue technique, d'exploitation et organisationnel ;
f) Conditions de gestion des situations d'urgence ;
g) Eléments d'analyse des risques et leurs moyens de couverture associés ;
h) Désignation de l'organisme d'essai ;
i) Avis du ou des gestionnaires d'infrastructure concernés sur l'adéquation des conditions régissant l'utilisation du véhicule en essai sur le réseau, avec les mesures devant être prises sur l'infrastructure préalablement fournies au demandeur par le ou lesdits gestionnaires d'infrastructure ;
j) Avis du ou des gestionnaires d'infrastructure concernés sur le respect des dispositions de la documentation d'exploitation ou des règles d'exploitation particulières ou le cas échéant sur les conditions dérogatoires applicables ;
k) Calendrier prévisionnel des circulations en essai ;
l) Dossier de maintenance du sous-système testé. En cas d'absence du dossier de maintenance, cette absence est justifiée ;
m) Avis des experts dans leur domaine de compétence respectif ;
n) Attestation du demandeur justifiant que l'expert répond aux exigences visées à l'article 16 ;
o) Date souhaitée d'obtention de l'autorisation temporaire et durée de l'autorisation ;
p) Etat nominal de fonctionnement du véhicule tel que défini à l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
q) Désignation de l'exploitant ferroviaire en charge de la ou des circulations en essai ;
r) Lorsque pour réaliser l'essai, un acheminement dans des conditions dérogatoires à la réglementation technique ou d'exploitation est nécessaire, le demandeur présente les conditions de réalisation en sécurité de cet acheminement dérogatoire dans son dossier de demande ;
s) Désignation d'un chef d'essais ;
t) Le cas échéant, les attestations d'accréditation pertinentes selon l'essai envisagé ;
u) Tout élément permettant de justifier l'expérience de l'organisme d'essai ;
v) L'engagement à limiter le nombre de personnes présentes en cabine en fonction de la criticité de l'essai concerné ;
w) L'engagement de disposer des attestations des membres de l'équipe de conduite mentionnées au II de l'article 17 et de tenir ces attestations à la disposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Le demandeur ajoute tous les éléments qui lui apparaissent pertinents concernant l'essai.
Les demandes sont envoyées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire par voie électronique via son site internet (à l'adresse suivante : https://securite-ferroviaire.fr) ou par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception.
Le présent article ne s'applique pas aux essais sur des projets de lignes à grande vitesse destinées à intégrer le système ferroviaire.