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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


Les essais et catégories d'essais font l'objet d'une analyse des risques préalable à leur exécution et à la transmission du dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article 25. Cette analyse est réalisée en application du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé et décrit toutes les situations de risque identifiées, leurs causes, leurs conséquences potentielles et indique les mesures prises pour réduire les risques associés à chaque situation dangereuse identifiée.
L'analyse des risques identifie notamment les causes potentielles des risques de nature techniques, organisationnelles et humaines, internes et externes aux sous-systèmes en essai.