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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais)


I. - L'équipe de conduite possède les compétences et connaissances nécessaires à la conduite et aux particularités de la circulation d'essai en matière :


- d'application de la réglementation technique et de sécurité de l'exploitation ainsi que la documentation d'exploitation du réseau concerné par la circulation ;
- d'application des consignes spécifiques à la circulation d'essai ;
- de respect des prescriptions d'utilisation du matériel roulant ;
- de connaissance des sections de ligne parcourues. A cette fin, l'équipe de conduite détient la documentation relative à la modification permanente ou temporaire de la signalisation et à la description de l'infrastructure durant la réalisation de la circulation d'essai.


II. - L'équipe de conduite reçoit une formation spécifique et adaptée à la conduite d'essais ferroviaires comprenant les thèmes suivants :


- présentation des objectifs, des mesures et de l'organisation de l'essai ;
- travail en équipe et facteurs organisationnels et humains ;
- gestes métiers et conditions spécifiques des essais ;
- gestion d'incident ;
- retour d'expérience.


La formation est délivrée par un exploitant ferroviaire qui en justifie par la remise d'une attestation de formation. L'exploitant ferroviaire délivrant la formation peut avoir recours à un tiers.