I. - Sur les lignes mises en service au sens du 46° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, les essais mentionnés à l'article 154 du même décret qui ont un impact significatif sur la sécurité font l'objet d'une autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
II. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre une autorisation temporaire pour des circulations d'essais :
1° Visant à procéder aux vérifications nécessaires pour l'établissement des justificatifs visés à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé ;
2° Réalisées à sa demande ou celle de l'Agence en cas de doutes justifiés lors de l'examen des éléments du dossier de sécurité dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 42 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé ;
3° Destinées à expérimenter une innovation ou un composant nouveau sur un véhicule ou sur un sous-système d'un véhicule en amont d'une démarche d'autorisation de mise sur le marché ;
4° Effectuées en amont d'une démarche d'autorisation de mise en service en vue d'un renouvellement ou d'un réaménagement de l'infrastructure, durant lesquels le véhicule est utilisé sur une installation fixe dans des conditions différentes de celles prévues dans l'autorisation de mise sur le marché en vigueur.
III. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre une autorisation de catégorie d'essais, pour les essais entrant dans le cadre mentionné au 1° du II du présent article dans les conditions définies à l'article 155 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.