Articles

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Désignation des zones.

En application du point ARO. OPS. 210 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, le présent article définit la distance ou zone locale pour certaines exploitations.

Pour l'application des b des points NCO. GEN. 135 et SPO. GEN. 140 " Documents, manuels et informations devant se trouver à bord ", la distance ou zone locale est fixée à une distance maximale de 65 km autour de l'aérodrome ou du site d'exploitation de départ.