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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)


Les centres de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion parties ou non parties à la convention constitutive du groupement d'intérêt public transmettent, pour tout type d'inscription effectuée par écrit ou par voie électronique et par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions, les données énumérées aux II et III de l'article 2 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.