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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)


Seules ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le présent traitement, les gestionnaires des concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, individuellement désignées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.