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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion)


I. - Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont des données relatives à l'identité du candidat et des données administratives.
II. - Les données relatives à l'identité des candidats sont les suivantes :
1° Le nom de naissance ;
2° Le nom d'usage ;
3° Les prénoms à l'état-civil ;
4° Le sexe ;
5° La date de naissance.
III. - Les données administratives sont les suivantes :
1° L'intitulé du concours ;
2° Le nom du centre de gestion organisateur du concours ;
3° La voie d'accès aux concours prévue au 1°, 2° ou 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4° Le cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
5° La date et l'heure d'enregistrement de l'inscription ;
6° Le numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.